Marie-Gabrielle Balan a présenté une demande de modification en vertu du paragraphe 33 (2) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, demandant au sous-comité de discipline : d’enlever les conditions et restrictions dont avait été assorti son certificat d’enseignement (l’obligation de suivre des cours) à la suite de conclusions de faute professionnelle rendues à son encontre; de supprimer l’information inscrite sur le tableau public de l’Ordre concernant trois décisions et sanctions disciplinaires dont elle avait fait l’objet; et de supprimer les frais de 10 000 $ qui lui avaient été imposés dans le cadre d’une de ces instances disciplinaires antérieures. Le sous-comité a rejeté toutes ces demandes ainsi que la demande de Mme Balan lors de l’audience, à savoir que l’Ordre lui fournisse une lettre expliquant les démarches qu’elle avait entreprises pour faire lever les conditions et restrictions qui figuraient sur son certificat.
Mme Balan a reçu l’autorisation d’enseigner en octobre 2004. Elle était présente à l’audience du 11 septembre 2025 et était non représentée.
Les fautes antérieures de Mme Balan se sont produites dans plusieurs écoles, sur plusieurs années, et impliquaient plusieurs élèves. Entre autres, elle a manqué de soutenir un élève ayant un plan d’enseignement individualisé (PEI) et de fournir les adaptations prévues dans le PEI; a omis de surveiller adéquatement les élèves; a fait des remarques inappropriées aux élèves; et a eu des échanges inappropriés avec la direction de l’école et d’autres membres du personnel. Elle a également omis de fournir des instructions adéquates aux élèves et est arrivée en retard pour ses obligations à l’école.
Le sous-comité a conclu que Mme Balan n’avait pas reconnu ses erreurs, ni accepté la responsabilité de sa faute, ni reconnu l’autorité de l’Ordre, ni pris de mesures pour se réhabiliter. Ainsi, il a conclu qu’il n’était pas de mise de modifier ou d’enlever les conditions ou restrictions dont était assorti son certificat. Il a également statué qu’il n’avait pas l’autorité d’ordonner la suppression ou la modification d’informations inscrites sur le tableau public, de supprimer ou modifier une ordonnance de frais imposée par un autre sous-comité, ou d’ordonner à l’Ordre de rédiger une lettre pour un membre.
Dans sa décision, le sous-comité a écrit que le fait de supprimer les restrictions et d’«accepter la demande de modification minerait la confiance du public et irait à l’encontre de l’intérêt public».